Art. 56
Système informatique relatif à la surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 56
Système informatique relatif à la surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises
(Article 16, paragraphe 1, et article 56, paragraphe 5, du code)
1. Pour la surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises, un système informatique mis en place en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé aux fins de la transmission et du stockage des informations suivantes:
a)
les données relatives à la surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises;
b)
les informations qui permettent d’actualiser les données de surveillance introduites et stockées dans le système informatique lors de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises.
2. La Commission peut autoriser les utilisateurs, sur la base des demandes des États membres, à accéder au système informatique visé au paragraphe 1.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, le système Surveillance 2 de la Commission est utilisé pour la transmission et le stockage des données visées aux points a) et b), dudit paragraphe.
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