Art. 54
Système informatique relatif à la gestion des contingents tarifaires
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 54
Système informatique relatif à la gestion des contingents tarifaires
(Article 16, paragraphe 1, et article 56, paragraphe 4, du code)
1. Aux fins de la gestion des contingents tarifaires, un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé pour:
a)
l’échange d’informations entre les autorités douanières et la Commission concernant les demandes visant à bénéficier de contingents tarifaires et les reversements de quantités, ainsi que le statut des contingents tarifaires et le stockage de ces informations;
b)
la gestion par la Commission des demandes visant à bénéficier de contingents tarifaires et des reversements de quantités;
c)
l’échange d’informations entre les autorités douanières et la Commission concernant l’attribution de quantités sur les contingents tarifaires et le stockage de ces informations;
d)
l’enregistrement de tout autre événement ou acte susceptible d’affecter les tirages initiaux ou les reversements sur des contingents tarifaires ou la répartition des derniers.
2. La Commission rend accessibles au moyen de ce système les informations relatives aux résultats de la répartition.
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