Art. 52

Annulations de demandes et reversements de quantités attribuées sur des contingents tarifaires et non utilisées

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 52 Annulations de demandes et reversements de quantités attribuées sur des contingents tarifaires et non utilisées (Article 56, paragraphe 4, du code) 1.   Les autorités douanières reversent immédiatement dans le système informatique visé à l’article 54 du présent règlement toute quantité attribuée par erreur. Cependant, l’obligation de reversement ne s’applique pas lorsqu’une attribution erronée représentant une dette douanière d’un montant inférieur à 10 EUR est découverte après le premier mois suivant la fin de la période de validité du contingent tarifaire concerné. 2.   Lorsque les autorités douanières annulent une déclaration en douane pour des marchandises qui font l’objet d’une demande en vue de bénéficier d’un contingent tarifaire avant que la Commission ait attribué la quantité demandée, les autorités douanières annulent complètement ladite demande. Si la Commission a déjà attribué la quantité demandée sur la base d’une déclaration en douane annulée, l’autorité douanière reverse immédiatement la quantité attribuée dans le système informatique visé à l’article 54 du présent règlement.
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