Art. 51

Attribution de quantités sur des contingents tarifaires

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 51 Attribution de quantités sur des contingents tarifaires (Article 56, paragraphe 4, du code) 1.   La Commission procède chaque jour ouvrable aux attributions des quantités demandées. La Commission peut cependant décider de ne pas attribuer de quantités un jour ouvrable donné, pour autant que les autorités compétentes des États membres en aient été informées à l’avance. 2.   Les quantités relatives aux contingents tarifaires ne peuvent pas être attribuées avant le deuxième jour ouvrable suivant la date de l’acceptation de la déclaration en douane dans laquelle le déclarant a demandé à bénéficier du contingent tarifaire. L’attribution de quantités par la Commission tient compte de toutes les demandes non satisfaites de bénéficier des contingents tarifaires sur la base des déclarations en douane acceptées jusqu’à et y compris le deuxième jour ouvrable précédant le jour de l’attribution, et que les autorités douanières ont transmises au système visé à l’article 54 du présent règlement. 3.   Pour chaque contingent tarifaire, la Commission attribue les quantités sur la base des demandes visant à bénéficier de ce contingent tarifaire qu’elle reçoit, en suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane correspondantes, et dans la mesure où le solde du contingent tarifaire le permet. 4.   Lorsque, un jour d’attribution, la somme des quantités de toutes les demandes visant à bénéficier d’un contingent tarifaire qui se rapportent à des déclarations acceptées le même jour est supérieure au solde du contingent tarifaire, la Commission attribue les quantités relatives à ces demandes au prorata des quantités demandées. 5.   Lorsqu’un nouveau contingent tarifaire est ouvert, la Commission n’attribue aucune quantité sur ce contingent avant le onzième jour ouvrable suivant la date de publication de l’acte de l’Union qui a ouvert ce contingent tarifaire.
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