Art. 53
Statut critique des contingents tarifaires
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 53
Statut critique des contingents tarifaires
(Article 56, paragraphe 4, du code)
1. Aux fins de l’article 153 du règlement délégué (UE) 2015/2446, un contingent tarifaire est considéré comme critique dès que 90 % de son volume total ont été utilisés.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un contingent tarifaire est considéré comme critique dès la date de son ouverture, dans un des cas suivants:
a)
s’il est ouvert pour une période de moins de trois mois;
b)
s’il n’y a pas eu ouverture, au cours des deux années qui précèdent, de contingents tarifaires portant sur le même produit et la même origine, et ayant une durée équivalente au contingent tarifaire en question («contingents tarifaires équivalents»);
c)
si un contingent tarifaire équivalent ouvert au cours des deux années qui précèdent a été épuisé au plus tard le dernier jour du troisième mois de la durée contingentaire fixée ou avait un volume initial supérieur au contingent tarifaire en question.
3. Un contingent tarifaire dont la seule finalité est l’application soit d’une mesure de sauvegarde, soit d’une mesure résultant d’une suspension de concessions, telles que prévues par le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), est considéré comme critique dès que 90 % de son volume total ont été utilisés, indépendamment du fait que des contingents tarifaires équivalents ont ou non été ouverts au cours des deux années antérieures.
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