Art. 55
Règles générales relatives à la surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 55
Règles générales relatives à la surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises
(Article 56, paragraphe 5, du code)
1. Lorsque la Commission définit une obligation visant à soumettre certaines marchandises à une surveillance lors de la mise en libre pratique ou lors de l’exportation, elle informe les autorités douanières des codes NC de ces marchandises et des données nécessaires à la surveillance, et cela en temps utile avant que l’obligation de surveillance entre en application.
La liste des données qui peuvent être demandées par la Commission aux fins de la surveillance est fixée à l’annexe 21-01.
2. Lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation des marchandises est soumise à une surveillance, les autorités douanières fournissent au moins une fois par semaine à la Commission des données relatives aux déclarations en douane portant sur la procédure concernée.
Les autorités douanières fournissent ces données à la Commission sans retard lorsque la mainlevée des marchandises est octroyée conformément à l’article 194, paragraphe 1, du code.
3. La Commission ne divulgue les données visées au paragraphe 1 fournies par les États membres que sous forme agrégée et uniquement aux utilisateurs autorisés conformément à l’article 56, paragraphe 2, du présent règlement.
4. Lorsque les marchandises sont placées sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée visée à l’article 166 du code ou sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant visée à l’article 182 du code et que les informations demandées par la Commission n’étaient pas disponibles au moment où la mainlevée des marchandises a été octroyée conformément à l’article 194, paragraphe 1, du code, les autorités douanières fournissent à la Commission ces informations aussi rapidement que possible après avoir reçu la déclaration complémentaire déposée conformément à l’article 167 du code.
5. Dans les cas où l’obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée en vertu de l’article 167, paragraphe 3, du code, ou lorsque la déclaration complémentaire est déposée ou mise à disposition conformément à l’article 225 du présent règlement, le titulaire de l’autorisation envoie aux autorités douanières au moins une fois par mois les données demandées par la Commission, ou les autorités douanières collectent ces données dans le système du déclarant.
Les autorités douanières introduisent sans délai ces données dans le système informatique visé à article 56 du présent règlement.
6. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système visé à l’article 56, paragraphe 1, et des systèmes nationaux d’importation et d’exportation visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, la liste des données pouvant être requises par la Commission à des fins de surveillance figure à l’annexe 21-02.
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