Art. 50
Responsabilités des autorités douanières des États membres concernant la gestion uniforme des contingents tarifaires
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 50
Responsabilités des autorités douanières des États membres concernant la gestion uniforme des contingents tarifaires
(Article 56, paragraphe 4, du code)
1. Les autorités douanières examinent si une demande visant à bénéficier d’un contingent tarifaire faite par le déclarant dans une déclaration en douane de mise en libre pratique est valable, conformément à la législation de l’Union portant ouverture du contingent tarifaire.
2. Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande valable du déclarant en vue de bénéficier d’un contingent tarifaire est acceptée et que toutes les pièces justificatives requises pour l’octroi du contingent tarifaire ont été fournies aux autorités douanières, celles-ci transmettent la demande à la Commission dans les plus brefs délais en précisant la date de l’acceptation de la déclaration en douane et le montant précis pour lequel la demande est faite.
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