Art. 48

Dispositions concernant le taux de change

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 48 Dispositions concernant le taux de change (Article 53 du code) 1.   La contre-valeur de l’euro, si elle est requise conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du code, est fixée une fois par mois. Le taux de change à utiliser est le taux le plus récent fixé par la Banque centrale européenne avant l’avant-dernier jour du mois; il s’applique tout le mois suivant. Toutefois, dans le cas où le taux applicable au début du mois s’écarte de plus de 5 % du taux fixé par la Banque centrale européenne avant le 15 du même mois, c’est ce dernier taux qui s’applique à partir du 15 et jusqu’à la fin du mois en question. 2.   Lorsqu’une conversion monétaire est nécessaire pour l’une quelconque des raisons visées à l’article 53, paragraphe 2, du code, la contre-valeur de l’euro en monnaies nationales à appliquer est calculée sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne le premier jour ouvrable du mois d’octobre; ce taux s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivante. 3.   Les États membres peuvent maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant fixé en euros si, lors de l’adaptation annuelle, la conversion de ce montant aboutit à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale inférieure à 5 %. Les États membres peuvent arrondir à la plus proche décimale, vers le haut ou vers le bas, le montant obtenu après conversion.
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