Art. 46

Bateaux de plaisance

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 46 Bateaux de plaisance (Article 49 du code) Les contrôles et les formalités en matière douanière applicables aux bagages des personnes naviguant à bord d’un bateau de plaisance sont effectués dans tous les ports d’escale de l’Union, quelle que soit la provenance ou la destination du bateau. La définition d’un «bateau de plaisance» est celle qui est établie par la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil (11).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-46

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil