Art. 86
Demande d’enregistrement comme exportateur enregistré
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 86
Demande d’enregistrement comme exportateur enregistré
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Pour devenir exportateur enregistré, un exportateur dépose une demande auprès des autorités compétentes du pays bénéficiaire où il a son siège ou dans lequel il est établi à titre permanent.
La demande est introduite au moyen du formulaire prévu à l’annexe 22-06.
2. Pour devenir exportateur enregistré, un exportateur ou un réexpéditeur de marchandises établi sur le territoire douanier de l’Union introduit une demande auprès des autorités douanières de l’État membre. La demande est introduite au moyen du formulaire prévu à l’annexe 22-06.
3. Aux fins des exportations relevant du SPG et des schémas de préférences généralisées de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie, les exportateurs ne sont tenus de s’enregistrer qu’une seule fois.
Un numéro d’exportateur enregistré est attribué à l’exportateur par les autorités compétentes du pays bénéficiaire en vue d’exporter dans le cadre des SPG de l’Union, de la Norvège et de la Suisse, ainsi que de la Turquie, dans la mesure où ces pays ont reconnu comme pays bénéficiaire le pays où l’enregistrement a eu lieu.
4. L’enregistrement est valable à compter de la date à laquelle les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d’un État membre reçoivent une demande complète d’enregistrement, conformément aux paragraphes 1 et 2.
5. Lorsque l’exportateur est représenté en vue de l’accomplissement des formalités d’exportation et que le représentant de l’exportateur est également un exportateur enregistré, ce représentant n’utilise pas son propre numéro d’exportateur enregistré.
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