Art. 95

Remplacement des certificats d’origine «formule A» et des déclarations sur facture

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 95 Remplacement des certificats d’origine «formule A» et des déclarations sur facture (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Lorsque des produits originaires n’ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane d’un État membre, ce bureau de douane, sur demande écrite du réexpéditeur, remplace le certificat d’origine «formule A» initial ou la déclaration sur facture initiale par un ou plusieurs certificats d’origine «formule A» (certificat de remplacement) pour l’envoi de l’ensemble ou d’une partie de ces produits ailleurs dans l’Union européenne, en Norvège ou en Suisse. Le réexpéditeur indique dans sa demande si une photocopie de la preuve initiale de l’origine doit être jointe au certificat de remplacement. 2.   Ce certificat de remplacement est établi conformément à l’annexe 22-19. Le bureau de douane vérifie que le certificat de remplacement est conforme à la preuve initiale de l’origine. 3.   Dans le cas où la demande de certificat de remplacement est effectuée par un réexpéditeur de bonne foi, il n’est pas responsable de l’exactitude des énonciations portées sur la preuve initiale de l’origine. 4.   Le bureau de douane invité à délivrer le certificat de remplacement mentionne sur la preuve initiale de l’origine ou dans une annexe jointe à celle-ci les poids, les numéros et la nature des produits réexpédiés, ainsi que leur pays de destination et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Il conserve la preuve initiale de l’origine pendant au moins trois ans. 5.   Dans le cas des produits bénéficiant de préférences tarifaires en vertu d’une dérogation accordée conformément aux dispositions de l’article 64, paragraphe 6, du code, la procédure prévue au présent article ne s’applique que si ces produits sont destinés à l’Union.
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