Art. 18
Établissement du budget
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 18
Établissement du budget
1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du CEPOL pour l'exercice suivant, comprenant un tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.
2. Le conseil d'administration, sur la base de ce projet d'état prévisionnel, adopte un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du CEPOL pour l'exercice suivant et le transmet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.
3. Le conseil d'administration transmet la version définitive du projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du CEPOL à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année.
4. La Commission transmet l'état provisionnel au Parlement européen et au Conseil en même temps que le projet de budget général de l'Union.
5. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union les prévisions qu'elle estime nécessaires pour l'établissement du tableau des effectifs et le montant de la subvention à charge du budget général, et saisit le Parlement européen et le Conseil, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
6. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution de l'Union destinée au CEPOL.
7. Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs du CEPOL.
8. Le budget du CEPOL est adopté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union. Si nécessaire, il est ajusté en conséquence.
9. Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (7) s'applique à tout projet de construction susceptible d'avoir des incidences notables sur le budget du CEPOL.
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