Art. 17

Budget

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 17 Budget 1.   Toutes les recettes et dépenses du CEPOL font l'objet de prévisions pour chaque exercice qui coïncide avec l'année civile, et sont inscrites au budget du CEPOL. 2.   Le budget du CEPOL est équilibré en recettes et en dépenses. 3.   Sans préjudice d'autres ressources, les recettes du CEPOL comprennent une contribution de l'Union inscrite au budget général de l'Union. 4.   Le CEPOL peut bénéficier d'un financement de l'Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc conformément à ses règles financières visées à l'article 21 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l'Union. Sans préjudice du principe interdisant le double financement établi par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé «règlement financier»), le CEPOL peut gérer des fonds spécifiques de l'Union pour mener à bien des activités spécifiques dans le cadre de ses objectifs et de ses missions. 5.   Les dépenses du CEPOL comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement. 6.   Les engagements budgétaires portant sur des actions relatives à des projets à grande échelle qui s'étendent sur plus d'un exercice peuvent être fractionnés en plusieurs tranches annuelles.
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