Art. 28
Transparence
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 28
Transparence
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par le CEPOL.
2. Le conseil d'administration adopte, dans les six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités détaillées pour l'application du règlement (CE) no 1049/2001.
3. Les décisions prises par le CEPOL en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur européen ou d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément aux articles 228 et 263, respectivement, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
4. Le traitement des données à caractère personnel par le CEPOL est soumis au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (9).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:2219:oj#art-28