Art. 29
Lutte contre la fraude
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 29
Lutte contre la fraude
1. Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), le CEPOL adhère, entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016, à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (11) et arrête les dispositions appropriées qui s'appliquent à tout le personnel du CEPOL, en utilisant le modèle figurant à l'annexe dudit accord interinstitutionnel.
2. La Cour des comptes européenne dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l'intermédiaire du CEPOL, des fonds de l'Union.
3. L'OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une subvention ou d'un marché octroyés par le CEPOL. Ces enquêtes sont menées conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (12).
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les arrangements de travail avec des organes de l'Union, des autorités et des instituts de formation de pays tiers, des organisations internationales et des parties privées, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention du CEPOL contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes européenne et à l'OLAF de procéder aux audits et enquêtes visés aux paragraphes 2 et 3, conformément à leurs compétences respectives.
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