Art. 32

Évaluation et révision

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 32 Évaluation et révision 1.   Au plus tard le 1er juillet 2021 et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à ce qu'il soit procédé à une évaluation portant, notamment, sur l'impact, l'efficacité et l'efficience de l'action du CEPOL et de ses méthodes de travail. 2.   La Commission transmet le rapport d'évaluation au conseil d'administration. Le conseil d'administration fait part de ses observations sur le rapport d'évaluation dans un délai d'un mois à compter de la date de réception. La Commission transmet ensuite le rapport d'évaluation final, accompagné de ses conclusions, ainsi que d'une annexe contenant les observations du conseil d'administration, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration. Les conclusions de cette évaluation sont rendues publiques.
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