Art. 34
Coopération avec les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 34
Coopération avec les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales
1. Le CEPOL est ouvert à la participation des autorités et instituts de formation de pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l'Union.
2. Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses missions, le CEPOL peut établir et entretenir des relations de coopération avec des organes de l'Union conformément à leurs objectifs, avec des autorités et des instituts de formation de pays tiers, avec des organisations internationales et avec des parties privées.
3. Conformément aux paragraphes 1 et 2, des arrangements de travail sont conclus, précisant notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation éventuelle des autorités et des instituts de formation de pays tiers, des organisations internationales et des parties privées concernés aux travaux du CEPOL, y compris des dispositions relatives à la participation aux initiatives du CEPOL, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent le statut et le régime applicable aux autres agents.
4. Le CEPOL coopère avec les organes de l'Union compétents dans les matières relevant du présent règlement et visés au paragraphe 2, dans le cadre d'arrangements de travail conclus avec ces organes, conformément au présent règlement ou aux dispositions pertinentes de la décision 2005/681/JAI.
5. La conclusion des arrangements de travail visés aux paragraphes 3 et 4 est subordonnée à l'autorisation du conseil d'administration, après consultation de la Commission. Ces arrangements ne lient ni l'Union ni ses États membres.
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