Art. 6

Unités nationales du CEPOL

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 6 Unités nationales du CEPOL 1.   Chaque État membre met en place ou désigne une unité nationale, qui fait office d'organe de liaison avec le CEPOL au sein de son réseau d'instituts nationaux de formation des agents des services répressifs dans les États membres. 2.   Les unités nationales sont chargées d'effectuer les missions énoncées au présent article. En particulier, elles: a) communiquent au CEPOL les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions; b) contribuent à la bonne communication et coopération du CEPOL avec tous les instituts de formation concernés, y compris les instituts de recherche concernés dans les États membres; c) contribuent aux programmes de travail, aux calendriers annuels et au site internet du CEPOL, et en font la promotion; d) répondent aux demandes d'informations et de conseils du CEPOL; e) organisent et coordonnent, en temps utile et de manière transparente, la désignation adéquate des participants et des experts aux actions réalisées au niveau national; f) coordonnent la mise en œuvre des actions et les réunions dans leur État membre; g) aident à la mise en place et à la mise en œuvre de programmes d'échange destinés aux agents des services répressifs; h) encouragent l'utilisation du réseau électronique du CEPOL à des fins de formation des agents des services répressifs. 3.   Les représentants des unités nationales se réunissent régulièrement, à la demande du conseil d'administration, du directeur exécutif ou de leur propre initiative, pour aborder des questions opérationnelles et éducatives relevant du CEPOL. Ils examinent et élaborent, notamment, des propositions visant à améliorer l'efficacité du CEPOL sur le plan opérationnel et encouragent l'engagement des États membres. 4.   Chaque État membre définit l'organisation de son unité nationale et en détermine les effectifs conformément à son droit national et à ses ressources.
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