Art. 8

Composition du conseil d'administration

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 8 Composition du conseil d'administration 1.   Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et de la Commission. Chaque représentant dispose du droit de vote. 2.   Chaque membre du conseil d'administration dispose d'un suppléant, qui représente le membre en son absence. 3.   Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont nommés en tenant compte de leur expérience en matière de formation des agents des services répressifs et de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Il est également tenu compte du principe de la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration. 4.   Sans préjudice du droit qu'ont les États membres et la Commission de mettre un terme au mandat de leurs membres et membres suppléants respectifs, le mandat au conseil d'administration est de quatre ans. Il peut être prolongé.
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