Art. 10
Programmation pluriannuelle et programmes de travail annuels
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 10
Programmation pluriannuelle et programmes de travail annuels
1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration adopte le document contenant la programmation pluriannuelle et le programme de travail annuel du CEPOL, sur la base d'un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l'avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Il transmet ce document au Parlement européen, aux parlements nationaux, au Conseil et à la Commission.
Le document visé au premier alinéa devient définitif après l'adoption définitive du budget général et, si nécessaire, est adapté en conséquence.
2. La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale, y compris les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance, ainsi que la planification des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. Elle comprend une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales.
La programmation pluriannuelle est mise en œuvre au moyen de programmes de travail annuels et, s'il y a lieu, est actualisée au vu des résultats des évaluations externes et internes visées à l'article 32. La conclusion de ces évaluations est également reflétée, au besoin, dans le programme de travail annuel de l'année suivante.
3. Le programme de travail annuel expose des objectifs détaillés, les résultats escomptés et des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d'établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel est cohérent avec la programmation pluriannuelle. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent. Le programme de travail annuel comprend la stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales visés à l'article 3 ainsi que les actions liées à cette stratégie.
4. Lorsque, après l'adoption du programme de travail annuel, une nouvelle mission est confiée au CEPOL, le conseil d'administration modifie le programme de travail annuel.
5. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d'adoption identique à celle applicable à l'adoption du programme de travail annuel initial. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.
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