Art. 9
Fonctions du conseil d'administration
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 9
Fonctions du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration:
a)
adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres et conformément à l'article 10, un document comprenant la programmation pluriannuelle du CEPOL et son programme de travail annuel pour l'année suivante;
b)
adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, le budget annuel du CEPOL et exerce d'autres fonctions en rapport avec le budget du CEPOL en vertu du chapitre IV;
c)
adopte un rapport d'activité annuel consolidé sur les activités du CEPOL et, au plus tard le 1er juillet de l'année suivante, le transmet au Parlement européen, aux parlements nationaux, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Ce rapport d'activité annuel consolidé est rendu public;
d)
adopte les règles financières applicables au CEPOL conformément à l'article 21;
e)
adopte une stratégie interne antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;
f)
adopte des règles internes de prévention et de gestion des conflits d'intérêts à l'égard de ses membres et des membres du comité de sélection, ainsi que des membres du comité scientifique de la formation;
g)
adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 4, sur la base d'une analyse des besoins;
h)
adopte son règlement intérieur;
i)
conformément au paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du personnel du CEPOL, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées «compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);
j)
adopte les modalités d'application appropriées pour donner effet au statut et au régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut;
k)
met en place, s'il y a lieu, une structure d'audit interne;
l)
adopte des règles internes relatives à la procédure de sélection du directeur exécutif, y compris les règles relatives à la composition du comité de sélection visant à garantir son indépendance et son impartialité;
m)
nomme le directeur exécutif et, s'il y a lieu, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à l'article 23;
n)
nomme un comptable, soumis au statut et au régime applicable aux autres agents, qui est fonctionnellement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;
o)
décide d'établir, s'il y a lieu et compte tenu des exigences opérationnelles et des ressources financières, un comité scientifique de la formation conformément à l'article 15, et nomme ses membres conformément à l'article 16, paragraphe 2;
p)
assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);
q)
prend toute décision, en tenant compte des exigences tant opérationnelles que financières, relative à l'établissement des structures internes du CEPOL et, si nécessaire, à leur modification;
r)
autorise la conclusion d'arrangements de travail, conformément à l'article 34;
s)
adopte des cours, des modules de formation et des méthodes d'apprentissage communs ainsi que tout autre outil d'apprentissage ou d'enseignement;
t)
adopte, s'il y a lieu, d'autres règles internes.
2. Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.
3. Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et toute subdélégation de celles-ci, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
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