Art. 22
Prolongation ad hoc des délais
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 22
Prolongation ad hoc des délais
Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut prolonger les délais prévus à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 12, paragraphe 1 ou 2, à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'Autorité, lorsque la nature de la question en cause justifie une prolongation appropriée.
La Commission informe le demandeur et les États membres de cette prolongation ainsi que des raisons qui la justifient.
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