Art. 23

Confidentialité des demandes de mise à jour de la liste de l'Union

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 23 Confidentialité des demandes de mise à jour de la liste de l'Union 1.   Le demandeur peut exiger que certaines informations communiquées en vertu du présent règlement soient traitées de manière confidentielle lorsque leur divulgation peut nuire à sa position concurrentielle. 2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, le demandeur indique les éléments des informations communiquées qu'il souhaite voir traités de manière confidentielle et fournit tous les détails nécessaires pour justifier sa demande de confidentialité. Dans ce cas, une justification vérifiable est fournie. 3.   Après avoir été informé de la position de la Commission concernant la demande, le demandeur dispose d'un délai de trois semaines pour retirer sa demande, délai durant lequel la confidentialité des informations communiquées est préservée. 4.   À l'expiration du délai visé au paragraphe 3, si le demandeur n'a pas retiré sa demande et en cas de désaccord, la Commission décide quels sont les éléments des informations qui doivent rester confidentiels et, dans le cas où une décision est prise, elle en informe les États membres et le demandeur en conséquence. Toutefois, la confidentialité ne s'applique pas aux informations suivantes: a) le nom et l'adresse du demandeur; b) le nom et la description du nouvel aliment; c) les conditions d'utilisation proposée du nouvel aliment; d) un résumé des études présentées par le demandeur; e) les résultats des études réalisées pour démontrer la sécurité de l'aliment; f) le cas échéant, la ou les méthodes d'analyse; g) toute interdiction ou restriction imposée au regard de l'aliment par un pays tiers. 5.   La Commission, les États membres et l'Autorité prennent les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 4, et qu'ils reçoivent au titre du présent règlement, à l'exception des informations qui doivent être rendues publiques afin de protéger la santé humaine. 6.   Lorsqu'un demandeur retire ou a retiré sa demande, la Commission, les États membres et l'Autorité ne divulguent pas les informations confidentielles, y compris les informations dont le caractère confidentiel fait l'objet d'une divergence de vues entre la Commission et le demandeur. 7.   L'application des paragraphes 1 à 6 ne porte pas atteinte à l'échange d'informations concernant la demande entre la Commission, les États membres et l'Autorité. 8.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter les modalités d'application des paragraphes 1 à 6. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
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