Art. 2
Publication d'informations sur le processus de contrôle prudentiel
En vigueur depuis le 2 déc. 2015
Article 2
Publication d'informations sur le processus de contrôle prudentiel
1. Les autorités de contrôle présentent les informations à publier en vertu de l'article 31, paragraphe 2, point b), de la directive 2009/138/CE en suivant l'ordre des tâches prévues à l'article 36, paragraphe 2, points a) à f), de ladite directive.
2. Dans le cadre de cette publication, les autorités de contrôle fournissent un aperçu général de la manière dont elles ont procédé à l'examen et à l'évaluation prévus à l'article 36 de la directive 2009/138/CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2451:oj#art-2