Art. 2
Notification de la dérogation
En vigueur depuis le 26 janv. 2016
Article 2
Notification de la dérogation
1. Un établissement de crédit notifie à l'autorité compétente son intention d'appliquer l'une des dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou les deux. La notification est transmise par écrit trente jours avant la date de la première application de la dérogation.
Lorsqu'un établissement prévoit d'apporter une modification importante à son application de la ou des dérogations notifiées en vertu du premier alinéa, il en informe l'autorité compétente trente jours avant la date de la première application de cette modification.
Dans des circonstances exceptionnelles où, du fait d'évolutions soudaines du marché, d'événements particuliers ou d'autres facteurs échappant au contrôle de l'établissement de crédit, il ne lui est pas possible d'informer l'autorité compétente d'une modification importante trente jours avant sa première application, l'établissement transmet une notification préalable aux autorités compétentes avant l'application de la modification importante. Cette notification préalable décrit la nature de la modification importante et indique dans quelle mesure la dérogation prévue pourra être appliquée, exprimée en pourcentage des actifs liquides devant être détenus par l'établissement pour satisfaire à son exigence de couverture des besoins de liquidité. La notification préalable est complétée par la notification prévue au deuxième alinéa dans un délai de trente jours à compter de la première application de la dérogation.
Les établissements notifient chaque année aux autorités compétentes s'ils ont ou non l'intention de continuer à appliquer la dérogation notifiée en vertu du premier alinéa.
2. La notification visée au paragraphe 1, premier alinéa, comporte les informations suivantes:
a)
si elle se rapporte à la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, à la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), dudit règlement, ou aux deux;
b)
l'attestation du respect des conditions énoncées à l'article 419, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et de celles énoncées à l'article 3 du présent règlement;
c)
lorsque la notification se rapporte à la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l'attestation du respect des exigences prévues à l'article 4 du présent règlement;
d)
lorsque la notification se rapporte à la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013, l'attestation du respect des exigences prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement;
e)
une estimation de l'application future, par l'établissement, de la ou des dérogations, en termes de dérogation appliquée, exprimée en pourcentage, et sa variation dans le temps, ainsi qu'une comparaison entre la position de liquidité de l'établissement s'il applique la ou les dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et sa position de liquidité s'il ne les applique pas.
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