Art. 4
Application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 26 janv. 2016
Article 4
Application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013
1. L'établissement prend toute mesure raisonnable pour satisfaire à l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013 avant d'appliquer la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), dudit règlement.
2. L'établissement veille à être à tout moment en mesure d'identifier, sur le plan opérationnel, les actifs liquides utilisés pour satisfaire aux exigences de couverture des besoins de liquidité en devises et les actifs liquides détenus en application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
3. L'établissement veille à ce que son cadre de gestion du risque de change remplisse les conditions suivantes:
a)
les asymétries de devises résultant de l'utilisation de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sont correctement évaluées, suivies, contrôlées et justifiées;
b)
les actifs liquides qui ne correspondent pas à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie peuvent être liquidés dans la monnaie de l'État membre de l'autorité compétente dès que nécessaire;
c)
les données historiques sur les périodes de tensions permettent de conclure que l'établissement est en mesure de liquider rapidement les actifs visés au point b).
4. Un établissement qui utilise des actifs liquides dans une monnaie autre que la monnaie de l'État membre de l'autorité compétente pour couvrir ses besoins de liquidité dans cette deuxième monnaie applique une décote de 8 % à la valeur de ces actifs, en sus de toute décote appliquée en vertu de l'article 418 du règlement (UE) no 575/2013.
Lorsque les actifs liquides sont libellés dans une monnaie qui n'est pas activement négociée sur les marchés des changes internationaux, la décote supplémentaire est égale à 8 % ou à la plus grande variation mensuelle du taux de change entre les deux monnaies au cours des dix années précédant la date de déclaration de référence, si cette deuxième valeur est plus élevée.
S'il existe une parité de référence officielle entre la monnaie de l'État membre de l'autorité compétente et une autre monnaie et qu'un mécanisme oblige les banques centrales des deux monnaies à assurer cette parité, l'établissement peut appliquer une décote égale à la largeur de la bande de fluctuation du taux de change.
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