Art. 6

Commission pour l'obtention d'une ligne de crédit

En vigueur depuis le 26 janv. 2016
Article 6 Commission pour l'obtention d'une ligne de crédit 1.   L'établissement paie une commission établie par la banque centrale. Cette commission est constituée de deux composants pour la ligne de crédit visée à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, et prévient tout avantage ou désavantage économique lié à l'application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013, par rapport aux établissements qui n'appliquent pas cette dérogation. 2.   La commission à payer par l'établissement pour la ligne de crédit est égale à la somme des composants suivantes: a) un montant basé sur le montant prélevé sur la ligne de crédit; b) un montant correspondant à la différence entre les deux montants suivants: i) le rendement des actifs utilisés pour garantir la ligne de crédit; ii) le rendement d'un portefeuille représentatif d'actifs du type visé à l'article 416, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013. Le montant visé au premier alinéa, point b), peut être adapté pour tenir compte des différences importantes de risque de crédit entre les ensembles d'actifs visés audit point.
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