Art. 7
Limitation de l'utilisation des dérogations
En vigueur depuis le 26 janv. 2016
Article 7
Limitation de l'utilisation des dérogations
1. Lorsqu'ils appliquent les dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements ne dépassent pas le pourcentage fixé pour une monnaie par les normes techniques d'exécution adoptées en vertu de l'article 419, paragraphe 4, dudit règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1, lors de l'application des dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent ce pourcentage comme étant le pourcentage que X représente par rapport à Y, où:
a)
X est la somme de la valeur de tous les actifs liquides auxquels s'applique la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, après application des décotes, et du montant maximal pouvant être prélevé sur une ligne de crédit à laquelle s'applique la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), dudit règlement;
b)
Y est le montant des actifs liquides devant être détenus par un établissement pour satisfaire à l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013.
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