Art. 5

Application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 26 janv. 2016
Article 5 Application de la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 1.   L'établissement prend toute mesure raisonnable pour satisfaire à l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013 avant d'appliquer la dérogation prévue à l'article 419, paragraphe 2, point b), dudit règlement. 2.   L'établissement obtient de la banque centrale, en ce qui concerne la monnaie pour laquelle la disponibilité des actifs liquides est limitée, une ligne de crédit remplissant les conditions suivantes: a) la ligne de crédit précise que l'établissement détient un droit d'accès juridiquement contraignant aux facilités de crédit, et ce droit figure dans un accord écrit; b) à la suite de la décision d'octroyer la ligne de crédit, l'accès aux facilités de crédit n'est pas soumis à une décision de crédit de la banque centrale; c) les facilités de crédit peuvent être utilisées par l'établissement sans délai, au plus tard un jour après l'avoir notifié à la banque centrale; d) la ligne de crédit est, à tout moment, disponible pour une durée supérieure à la période de trente jours applicable à l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. 3.   L'établissement constitue pleinement des sûretés auprès de la banque centrale. Ces sûretés, après toute décote appliquée par la banque centrale, sont à tout moment supérieures ou égales au montant maximal pouvant être tiré sur la ligne de crédit.
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