Art. 3
Évaluation des besoins justifiés
En vigueur depuis le 26 janv. 2016
Article 3
Évaluation des besoins justifiés
Un établissement n'est réputé avoir des besoins justifiés d'actifs liquides, aux fins de l'article 419, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
il a réduit, par une gestion saine de la liquidité, ses besoins en actifs liquides pour toute la gamme de ses activités;
b)
les actifs liquides qu'il détient sont compatibles avec la disponibilité de ces actifs dans la monnaie concernée.
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