Art. 24

Clause de participation — Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 29 févr. 2016
Article 24 Clause de participation — Dispositions transitoires 1.   Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, les titulaires de charges publiques ayant exercé leurs fonctions avant le 4 mars 2016, ainsi que les anciens titulaires de charges publiques ayant exercé leurs fonctions avant cette date, peuvent demander que l'article 15 leur soit applicable. La demande est faite dans un délai de six mois à compter du 4 mars 2016. 2.   Les articles 20, 24 et 25, ainsi que la première phrase de l'article 24 bis, de l'annexe XIII du statut sont applicables mutatis mutandis aux bénéficiaires des sommes dues au titre des articles 10, 11, 12, 14 et 18 du présent règlement. Toutefois, la date du 1er janvier 2014, visée à l'article 24 bis de l'annexe XIII du statut, est réputée être la date du 4 mars 2016.
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