Art. 22

Lieu et exécution des paiements

En vigueur depuis le 29 févr. 2016
Article 22 Lieu et exécution des paiements 1.   Les sommes dues par application des articles 2, 4, 5, 6, 7, 15 et 16 sont payées dans le pays d'affectation du titulaire d'une charge publique et dans la monnaie de ce pays ou, à la demande de l'intéressé, en euros sur un compte bancaire ouvert dans l'Union. 2.   L'article 17, paragraphes 2 à 4, de l'annexe VII du statut s'applique mutatis mutandis aux titulaires de charges publiques. 3.   Aucun coefficient correcteur n'est applicable aux sommes dues au titre des articles 10, 12, 14 et 18. Ces sommes sont payées aux bénéficiaires résidant dans l'Union, en euros et sur un compte bancaire ouvert dans l'Union. Pour les bénéficiaires résidant à l'extérieur de l'Union, les pensions sont payées en euros, sur un compte bancaire ouvert dans l'Union ou dans le pays de résidence. À titre dérogatoire, elles peuvent être payées en devises dans le pays de résidence du bénéficiaire de la pension, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:300:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil