Art. 131

Délégation de pouvoir concernant les mouvements d'ongulés et de volailles détenus vers d'autres États membres

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 131 Délégation de pouvoir concernant les mouvements d'ongulés et de volailles détenus vers d'autres États membres 1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) les périodes de séjour visées à l'article 130, point b); b) la période nécessaire pendant laquelle l'introduction d'ongulés ou de volailles détenus dans l'établissement est limitée avant le mouvement conformément à l'article 130, point c); c) les exigences supplémentaires destinées à faire en sorte que les ongulés et les volailles détenus ne présentent pas de risque important de propagation des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), conformément à l'article 130, point d); d) les autres mesures nécessaires d'atténuation des risques qui complètent les exigences énoncées à l'article 130. 2.   Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants: a) les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), en rapport avec l'espèce répertoriée ou la catégorie d'ongulés ou de volailles détenus à déplacer; b) le statut sanitaire des établissements, des compartiments, des zones et des États membres d'origine et de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d); c) le type d'établissement concerné et le type de production aux lieux d'origine et de destination; d) le type de mouvement concerné; e) les espèces et catégories d'ongulés ou de volailles détenus à déplacer; f) l'âge des ongulés ou des volailles détenus à déplacer; g) les autres facteurs épidémiologiques.
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