Art. 132

Ongulés et volailles détenus transférés vers un autre État membre et destinés à l'abattage

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 132 Ongulés et volailles détenus transférés vers un autre État membre et destinés à l'abattage 1.   Les opérateurs d'abattoirs qui reçoivent des ongulés et des volailles détenus en provenance d'un autre État membre les abattent dès que possible après leur arrivée et au plus tard dans le délai fixé dans des actes délégués adoptés en application du paragraphe 2. 2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne le moment de l'abattage prévu au paragraphe 1 du présent article.
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