Art. 134

Exigences de prévention des maladies applicables aux rassemblements

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 134 Exigences de prévention des maladies applicables aux rassemblements Les opérateurs qui effectuent des rassemblements veillent à ce que: a) les ongulés et les volailles détenus rassemblés aient le même statut sanitaire ou, dans le cas contraire, que le statut sanitaire inférieur s'applique à l'ensemble des animaux rassemblés; b) les ongulés et les volailles détenus soient rassemblés et acheminés sur leur lieu de destination final dans un autre État membre le plus rapidement possible après avoir quitté leur établissement d'origine et au plus tard dans le délai fixé dans les actes délégués adoptés en application de l'article 135, point c); c) les mesures de biosécurité requises soient prises pour que les ongulés et les volailles détenus rassemblés: i) n'entrent pas en contact avec des ongulés ou des volailles détenus ayant un statut sanitaire inférieur; ii) ne présentent pas un risque important de propagation des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux ongulés ou aux volailles détenus présents au lieu de rassemblement; d) les ongulés et les volailles détenus soient identifiés, lorsque le présent règlement l'exige, et soient accompagnés des documents suivants: i) les documents d'identification et de circulation prévus à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), à l'article 117, point b), et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120, sauf si des dérogations sont prévues conformément à l'article 113, paragraphe 2, et à l'article 119; ii) les certificats zoosanitaires prévus à l'article 143 et à l'article 144, paragraphe 1, point c), sauf si des dérogations sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 144, paragraphe 1, point a); iii) le document d'autodéclaration prévu à l'article 151.
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