Art. 135
Délégation de pouvoir concernant les rassemblements
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 135
Délégation de pouvoir concernant les rassemblements
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a)
les dispositions particulières applicables aux rassemblements dans les cas où d'autres mesures d'atténuation des risques ont été mises en place en plus de celles prévues à l'article 134, points b) et c);
b)
les critères selon lesquels l'État membre d'origine peut autoriser les rassemblements dans un moyen de transport conformément à l'article 133, paragraphe 2, second alinéa;
c)
le délai visé à l'article 134, point b), qui sépare le départ des ongulés ou des volailles détenus de leur établissement d'origine et leur départ du lieu de rassemblement vers leur destination finale dans un autre État membre;
d)
les dispositions détaillées concernant les mesures de biosécurité prévues à l'article 134, point c).
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