Art. 137

Animaux terrestres détenus destinés à des établissements fermés et actes délégués

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 137 Animaux terrestres détenus destinés à des établissements fermés et actes délégués 1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus vers un établissement fermé que si ces animaux répondent aux conditions suivantes: a) ils proviennent d'un autre établissement fermé; b) ils ne présentent pas un risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux espèces répertoriées ou catégories d'animaux présents dans l'établissement fermé de destination, sauf lorsque le mouvement est autorisé à des fins scientifiques. 2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) les dispositions détaillées applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus vers des établissements fermés, en plus de celles prévues au paragraphe 1 du présent article; b) les dispositions particulières applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus vers des établissements fermés lorsque les mesures d'atténuation des risques mises en place garantissent que ces mouvements ne présentent pas de risque important pour la santé des animaux terrestres détenus dans l'établissement fermé et les établissements avoisinants.
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