Art. 136

Mouvements d'animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles vers d'autres États membres et actes délégués

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 136 Mouvements d'animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles vers d'autres États membres et actes délégués 1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus autres que des ongulés ou des volailles à partir d'un établissement situé dans un État membre vers un autre État membre que si ces animaux concernés ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), au lieu de destination. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées destinées à garantir que les animaux terrestres détenus autres des ongulés ou des volailles ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), prévues au paragraphe 1 du présent article. 3.   Lorsqu'elle établit les dispositions détaillées à définir dans les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants: a) les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), en rapport avec l'espèce répertoriée ou la catégorie d'animaux terrestres détenus à déplacer; b) le statut sanitaire des établissements, des compartiments, des zones et des États membres d'origine et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d); c) les types d'établissement et les types de production aux lieux d'origine et de destination; d) les types de mouvements au regard de l'utilisation finale des animaux au lieu de destination; e) les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus à déplacer; f) l'âge des animaux terrestres détenus à déplacer; g) les autres facteurs épidémiologiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-136

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil