Art. 133
Dérogation concernant les rassemblements
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 133
Dérogation concernant les rassemblements
1. Par dérogation à l'article 126, paragraphe 2, les opérateurs peuvent soumettre les ongulés et les volailles détenus à un maximum de trois rassemblements au cours d'un mouvement d'un État membre d'origine vers un autre État membre.
2. Les rassemblements visés au paragraphe 1 du présent article peuvent s'effectuer uniquement dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 99, paragraphes 3 et 4.
Toutefois, l'État membre d'origine peut autoriser qu'un rassemblement sur son territoire s'effectue sur un moyen de transport, qui prend livraison des ongulés ou des volailles détenus directement dans les établissements d'origine, à condition, que ces animaux ne soient pas déchargés de nouveau pendant le rassemblement et avant l'arrivée:
a)
à l'établissement ou au lieu de destination final; ou
b)
au rassemblement ultérieur dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 99, paragraphes 4 et 5.
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