Art. 133

Dérogation concernant les rassemblements

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 133 Dérogation concernant les rassemblements 1.   Par dérogation à l'article 126, paragraphe 2, les opérateurs peuvent soumettre les ongulés et les volailles détenus à un maximum de trois rassemblements au cours d'un mouvement d'un État membre d'origine vers un autre État membre. 2.   Les rassemblements visés au paragraphe 1 du présent article peuvent s'effectuer uniquement dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 99, paragraphes 3 et 4. Toutefois, l'État membre d'origine peut autoriser qu'un rassemblement sur son territoire s'effectue sur un moyen de transport, qui prend livraison des ongulés ou des volailles détenus directement dans les établissements d'origine, à condition, que ces animaux ne soient pas déchargés de nouveau pendant le rassemblement et avant l'arrivée: a) à l'établissement ou au lieu de destination final; ou b) au rassemblement ultérieur dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 99, paragraphes 4 et 5.
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