Art. 231
Informations devant figurer dans les listes de pays tiers et territoires
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 231
Informations devant figurer dans les listes de pays tiers et territoires
Dans les listes prévues à l'article 230, paragraphe 1, la Commission précise pour chaque pays tiers ou territoire:
a)
les espèces et catégories d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale autorisés à entrer dans l'Union en provenance dudit pays tiers ou territoire;
b)
si les animaux, les produits germinaux ou les produits d'origine animale spécifiés conformément au point a) peuvent entrer dans l'Union à partir de l'ensemble du pays tiers ou territoire ou uniquement d'une ou plusieurs zones ou d'un ou plusieurs compartiments de celui-ci.
c)
les conditions particulières et les garanties zoosanitaires concernant les maladies répertoriées.
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