Art. 232
Suspension et retrait de la liste de pays tiers et territoires et actes d'exécution
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 232
Suspension et retrait de la liste de pays tiers et territoires et actes d'exécution
1. La Commission, au moyen d'actes d'exécution, retire de la liste prévue à l'article 230, paragraphe 1, un pays tiers ou territoire ou suspend l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale en provenance d'un pays tiers ou territoire ou d'une zone ou compartiment de celui-ci, pour un des motifs suivants:
a)
le pays tiers ou territoire concerné, ou une ou plusieurs zones ou un ou plusieurs compartiments de celui-ci, ne satisfont plus aux critères visés à l'article 230, paragraphe 1, applicables à l'entrée dans l'Union d'une espèce et catégorie donnée d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale;
b)
la situation zoosanitaire dans le pays tiers ou territoire concerné, ou une zone ou un compartiment de celui-ci, est telle que la suspension ou le retrait de la liste s'impose afin de protéger le statut zoosanitaire de l'Union;
c)
une demande d'informations actualisées sur la situation zoosanitaire et sur d'autres aspects visés à l'article 230, paragraphe 1, a été adressée par la Commission au pays tiers ou territoire et celui-ci n'a pas communiqué ces informations;
d)
le pays tiers ou territoire concerné n'a pas accepté qu'un contrôle de la Commission soit réalisé au nom de l'Union sur son territoire.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 22.
2. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à un risque grave d'introduction dans l'Union d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point d), la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.
3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, réinscrire sur la liste prévue à l'article 230, paragraphe 1, un pays tiers ou territoire, ou une zone ou un compartiment de celui-ci, ayant fait l'objet d'un retrait de la liste, ou autoriser à nouveau l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale en provenance d'un pays tiers ou territoire, ou d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci, ayant fait l'objet d'une suspension d'entrée dans l'Union, pour un des motifs suivants:
a)
pour les motifs visés au paragraphe 1, point a) ou c), du présent article, pour autant que le pays tiers ou territoire concerné démontre qu'il satisfait aux critères d'inscription sur la liste prévus à l'article 230, paragraphe 1;
b)
pour les motifs visés au paragraphe 1, point b), du présent article, pour autant que le pays tiers ou territoire concerné puisse garantir de façon satisfaisante que la situation zoosanitaire ayant donné lieu à la suspension ou au retrait a été réglée ou ne constitue plus une menace pour la santé animale ou la santé publique dans l'Union;
c)
pour les motifs visés au paragraphe 1, point d), du présent article, pour autant que:
i)
le pays tiers ou territoire concerné ait accepté qu'un contrôle de la Commission soit réalisé au nom de l'Union sur son territoire; et que
ii)
les résultats de ce contrôle de la Commission indiquent que le pays tiers ou territoire concerné et les zones ou compartiments de celui-ci satisfont aux critères d'inscription sur la liste prévus à l'article 230, paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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