Art. 234

Conditions de police sanitaire applicables à l'entrée dans l'Union d'espèces ou de catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 234 Conditions de police sanitaire applicables à l'entrée dans l'Union d'espèces ou de catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale 1.   Les conditions de police sanitaire applicables à l'entrée dans l'Union d'espèces ou de catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale en provenance de pays tiers ou territoires: a) sont aussi strictes que les conditions de police sanitaire établies par le présent règlement et dans les dispositions adoptées en application de celui-ci qui régissent les mouvements des espèces et catégories d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale concernées dans l'Union; ou b) apportent des garanties équivalentes aux conditions de police sanitaire applicables aux espèces et aux catégories d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale prévues à la partie IV (articles 84 à 228). 2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables: a) à l'entrée dans l'Union d'espèces ou de catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale en provenance de pays tiers ou territoires; b) aux mouvements au sein de l'Union et à la manipulation desdits animaux, produits germinaux et produits d'origine animale après leur entrée dans l'Union, lorsque cela est nécessaire pour atténuer le risque qui y est associé. 3.   Dans l'attente de l'adoption des actes délégués définissant les conditions de police sanitaire applicables à une espèce et une catégorie donnée d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale prévues au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent, après une évaluation des risques encourus, appliquer des dispositions nationales à condition que celles-ci soient conformes aux exigences énoncées au paragraphe 1 et tiennent compte des aspects visés aux articles 235 et 236.
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