Art. 236
Aspects à prendre en considération dans les actes délégués prévus à l'article 234 s'agissant de l'entrée de produits germinaux et de produits d'origine animale dans l'Union
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 236
Aspects à prendre en considération dans les actes délégués prévus à l'article 234 s'agissant de l'entrée de produits germinaux et de produits d'origine animale dans l'Union
Lorsqu'elle établit les conditions de police sanitaire régissant l'entrée de produits germinaux et de produits d'origine animale dans l'Union dans les actes délégués visés à l'article 234, paragraphe 1, la Commission prend en compte les aspects suivants:
a)
les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), et les maladies émergentes;
b)
le statut sanitaire des animaux dont sont issus les produits germinaux ou les produits d'origine animale et le statut sanitaire de l'Union au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), et des maladies émergentes;
c)
le type et la nature des produits germinaux ou des produits d'origine animale concernés, des traitements, des méthodes de transformation et des autres mesures d'atténuation des risques appliquées au lieu d'origine, au lieu d'expédition ou au lieu de destination;
d)
le type d'établissement et le type de production aux lieux d'origine et de destination;
e)
le lieu de destination prévu;
f)
l'utilisation prévue des produits germinaux ou des produits d'origine animale concernés;
g)
les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux et de produits d'origine animale concernés au sein de l'Union;
h)
les autres facteurs épidémiologiques;
i)
les normes zoosanitaires internationales applicables aux échanges des produits germinaux et produits d'origine animale concernés.
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