Art. 237

Certificats zoosanitaires, déclarations et autres documents en vue de l'entrée dans l'Union

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 237 Certificats zoosanitaires, déclarations et autres documents en vue de l'entrée dans l'Union 1.   Les États membres n'autorisent l'entrée dans l'Union d'envois d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale que si ces envois sont accompagnés par l'un ou les deux éléments suivants: a) d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente du pays tiers ou territoire d'origine, sauf dérogation prévue au paragraphe 4, point a); et/ou b) de déclarations ou d'autres documents, lorsque les dispositions adoptées en application du paragraphe 4, point b), l'exigent. 2.   Les États membres n'autorisent l'entrée dans l'Union d'envois d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale que si le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1, point a), du présent article a été vérifié et signé par un vétérinaire officiel dans un pays tiers ou territoire conformément à des exigences en matière de certification équivalentes à celles énoncées à l'article 149, paragraphe 3, ou à l'article 216, paragraphe 3, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 149, paragraphe 4, ou de l'article 216, paragraphe 4. 3.   Les États membres autorisent les certificats zoosanitaires électroniques produits, traités et envoyés au moyen du système TRACES, en remplacement des certificats zoosanitaires d'accompagnement prévus au paragraphe 1, lorsque ces certificats électroniques: a) contiennent toutes les informations requises pour le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1, point a), du présent article conformément à l'article 238, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l'article 238, paragraphe 3; b) garantissent la traçabilité des envois d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale concernés et le lien entre ces envois et le certificat zoosanitaire électronique. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) les dérogations aux exigences de certificat zoosanitaire prévues au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 du présent article et dans les dispositions particulières applicables à la certification zoosanitaire pour les envois d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale lorsque les envois concernés présentent un risque négligeable pour la santé animale ou la santé publique au sein de l'Union, pour une ou plusieurs des raisons suivantes: i) les espèces et catégories d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale concernés; ii) les méthodes de détention et les types de production des animaux, des produits germinaux et des produits d'origine animale concernés; iii) l'utilisation prévue; iv) les autres mesures d'atténuation des risques mises en place dans les pays tiers ou territoires d'origine ou de transit, ou après l'arrivée sur le territoire de l'Union qui assurent une protection de la santé animale et de la santé publique dans l'Union, équivalente à celle prévue dans le présent règlement; v) la fourniture par le pays tiers ou le territoire concerné de garanties selon lesquelles la conformité aux exigences en matière d'entrée dans l'Union est assurée par des moyens autres qu'un certificat zoosanitaire; b) les dispositions exigent que les envois d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale entrant dans l'Union soient accompagnés de déclarations ou d'autres documents nécessaires pour attester que les animaux et produits germinaux et de produits d'origine animale concernés satisfont aux conditions de police sanitaire applicables à l'entrée dans l'Union énoncées dans les dispositions adoptées en application de l'article 234, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-237

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil