Art. 238

Contenu des certificats zoosanitaires

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 238 Contenu des certificats zoosanitaires 1.   Le certificat zoosanitaire visé à l'article 237, paragraphe 1, point a), contient au moins les informations suivantes: a) la dénomination et l'adresse: i) de l'établissement ou du lieu d'origine; ii) de l'établissement ou du lieu de destination; iii) le cas échéant, des établissements de rassemblement ou de repos des animaux détenus concernés; b) une description des animaux, des produits germinaux ou des produits d'origine animale concernés; c) le nombre ou le volume d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale concernés; d) le cas échéant, l'identification et l'enregistrement des animaux, des produits germinaux ou des produits d'origine animale concernés; e) les informations nécessaires pour démontrer que les animaux, les produits germinaux et les produits d'origine animale concernés répondent aux conditions de police sanitaire applicables à l'entrée dans l'Union prévues à l'article 229, à l'article 234, paragraphe 3, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 234, paragraphe 1, et de l'article 239. 2.   Le certificat zoosanitaire visé à l'article 237, paragraphe 1, point a), peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union. 3.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne: a) les informations qui doivent figurer dans le certificat zoosanitaire visé à l'article 237, paragraphe 1, point a), en plus de celles prévues au paragraphe 1 du présent article; b) les informations que doivent contenir les déclarations ou les autres documents visés à l'article 237, paragraphe 1, point b); c) les modèles des certificats zoosanitaires, des déclarations et des autres documents visés à l'article 237, paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2. 4.   Dans l'attente de l'établissement de dispositions dans des actes d'exécution adoptés en application du paragraphe 3, en ce qui concerne une espèce et une catégorie donnée d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale, les États membres peuvent, après une évaluation des risques, appliquer des dispositions nationales à condition que celles-ci respectent les éléments énoncés au paragraphe 1.
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