Art. 239
Dérogations et exigences complémentaires applicables à certaines catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 239
Dérogations et exigences complémentaires applicables à certaines catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale
1. Pour certains types d'entrées d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale, l'application des dispositions prévues à l'article 229, paragraphe 1, et aux articles 233 et 237 peut ne pas être la solution appropriée et il se peut que la Commission doive, au moyen d'actes délégués, adopter des dispositions spéciales qui tiennent compte des risques particuliers, de la destination finale, du type d'utilisation finale et d'autres circonstances.
2. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions spéciales visées au paragraphe 1 du présent article relatives aux dérogations aux exigences prévues à l'article 229, paragraphe 1, et aux articles 233 et 237, et en ce qui concerne l'imposition d'exigences complémentaires applicables à l'entrée dans l'Union:
a)
des animaux:
i)
destinés à des cirques, à des manifestations, à des expositions, à des présentations, à des spectacles et à des établissements fermés;
ii)
destinés à des fins scientifiques ou de diagnostic;
iii)
dont l'Union n'est pas la destination finale;
iv)
qui sont originaires de l'Union, sont déplacés vers un pays tiers ou territoire et reviennent ensuite dans l'Union à partir de ce pays tiers ou territoire;
v)
qui sont originaires de l'Union et dont le transport vers une autre partie de l'Union traverse un pays tiers ou territoire;
vi)
destinés au pâturage, à titre temporaire, à proximité de frontières de l'Union;
vii)
qui présentent un risque négligeable pour le statut zoosanitaire au sein de l'Union;
b)
des produits d'origine animale:
i)
destinés à un usage personnel;
ii)
destinés à la consommation par l'équipage et les passagers, sur les moyens de transport en provenance de pays tiers ou territoires;
c)
des produits germinaux et des produits d'origine animale:
i)
destinés à servir d'échantillons commerciaux;
ii)
destinés à servir d'échantillons à des fins de recherche et de diagnostic;
iii)
dont l'Union n'est pas la destination finale;
iv)
qui sont originaires de l'Union, sont déplacés vers un pays tiers ou territoire et reviennent ensuite dans l'Union à partir de ce pays tiers ou territoire;
v)
qui sont originaires de l'Union et dont le transport vers une autre partie de l'Union traverse un pays tiers ou territoire;
vi)
qui présentent un risque négligeable pour le statut zoosanitaire au sein de l'Union.
Ces actes délégués tiennent compte des aspects visés aux articles 235 et 236.
3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions:
a)
concernant les modèles de certificats zoosanitaires, de déclarations et d'autres documents pour les catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale visées au paragraphe 2 du présent article;
b)
indiquant, pour les produits visés au paragraphe 1 du présent article, les codes de la nomenclature combinée lorsque ceux-ci ne sont pas prévus par d'autres dispositions pertinentes de l'Union.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-239