Art. 240

Agents pathogènes et actes délégués

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 240 Agents pathogènes et actes délégués 1.   Les opérateurs, les vétérinaires, les professionnels de la santé des animaux aquatiques et les professionnels liés aux animaux qui font entrer des agents pathogènes dans l'Union: a) prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l'entrée de ces agents pathogènes dans l'Union ne présente pas de risque pour la santé animale ou la santé publique dans l'Union au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), et des maladies émergentes; b) prennent les mesures appropriées de prévention et de lutte contre les maladies pour faire en sorte que l'entrée de ces agents pathogènes dans l'Union ne présente pas de risque de bioterrorisme. Le présent paragraphe s'applique également à toute autre personne physique ou morale qui fait entrer des agents pathogènes dans l'Union intentionnellement. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de définir les exigences relatives à l'entrée d'agents pathogènes dans l'Union en ce qui concerne: a) le conditionnement des agents pathogènes; b) les autres mesures d'atténuation des risques requises afin d' empêcher la dissémination et la propagation d'agents pathogènes.
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