Art. 242
Moyens de transport, équipements, matériaux d'emballage, eau de transport, aliments pour animaux et fourrage, actes délégués et actes d'exécution
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 242
Moyens de transport, équipements, matériaux d'emballage, eau de transport, aliments pour animaux et fourrage, actes délégués et actes d'exécution
1. Les opérateurs qui font entrer des animaux et des produits dans l'Union prennent les mesures de prévention des maladies appropriées et nécessaires lors du transport, conformément à l'article 125, paragraphe 1, et à l'article 192, paragraphe 1.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a)
les conditions de police sanitaire particulières applicables à l'entrée dans l'Union:
i)
des moyens de transport des animaux et des produits;
ii)
des équipements, du matériel d'emballage ou de l'eau de transport des animaux et des produits ou des aliments pour animaux et du fourrage susceptibles de transmettre des maladies animales;
b)
les exigences en matière:
i)
de certification zoosanitaire, compte tenu des dispositions prévues à l'article 237, paragraphe 1, point a), et à l'article 237, paragraphes 2 et 3; ou
ii)
de déclarations ou autres documents, compte tenu des dispositions prévues à l'article 237, paragraphe 1, point b).
3. La Commission établit les conditions de police sanitaire prévues au paragraphe 2 du présent article en cas de situation sanitaire défavorable au regard d'une ou de plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), ou de maladies émergentes qui représentent un risque grave pour la santé animale et la santé humaine au sein de l'Union:
a)
dans un pays tiers ou un territoire limitrophe;
b)
dans le pays tiers ou le territoire d'origine;
c)
dans un pays tiers ou un territoire de transit.
4. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions indiquant, pour les biens visés au paragraphe 2, point a), du présent article, les codes de la nomenclature combinée lorsque ceux-ci ne sont pas prévus par d'autres dispositions pertinentes de l'Union.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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