Art. 243
Exportation à partir de l'Union
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 243
Exportation à partir de l'Union
1. Les États membres prennent les mesures appropriées afin que l'exportation et la réexportation d'animaux et de produits hors de l'Union vers un pays tiers ou territoire s'effectuent conformément aux dispositions applicables aux mouvements d'animaux et de produits entre les États membres prévues dans la partie IV (articles 84 à 228), compte tenu du statut zoosanitaire dans le pays tiers ou territoire de destination, ou dans une zone concernée ou un compartiment concerné de celui-ci, au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), et des maladies émergentes.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l'autorité compétente d'un pays tiers ou territoire qui importe les animaux et les produits concernés le demande, ou lorsque les procédures juridiques et administratives en vigueur dans ce pays tiers ou territoire le prévoient, l'exportation et la réexportation hors de l'Union peuvent s'effectuer conformément aux dispositions en vigueur dans ce pays tiers ou territoire, pour autant que ces exportations ou réexportations ne compromettent pas la santé publique ou la santé animale.
3. Lorsque les dispositions d'un accord bilatéral conclu entre l'Union et un pays tiers ou territoire sont applicables, les animaux et les produits exportés de l'Union vers ce pays tiers ou territoire respectent les dispositions en question.
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