Art. 245

Dispositions générales

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 245 Dispositions générales 1.   Les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie qui répondent aux conditions de police sanitaire énoncées dans la présente partie ne sont ni interdits, ni limités, ni entravés pour des motifs de santé animale autres que ceux résultant de l'application de la présente partie. 2.   Lorsque le mouvement non commercial d'un animal de compagnie est effectué par une personne autorisée, le mouvement non commercial peut être effectué uniquement dans les cinq jours suivant le déplacement du propriétaire de l'animal de compagnie. 3.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 264 en ce qui concerne les exigences venant compléter les dispositions établies au paragraphe 2 du présent article dans les cas suivants: a) documentation relative aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie véhiculés par une personne autorisée; b) octroi de dérogations à la période visée au paragraphe 2 du présent article. 4.   La Commission peut définir, au moyen d'actes d'exécution, les exigences concernant les langues utilisées dans la déclaration autorisant par écrit la personne autorisée à effectuer un mouvement non commercial de l'animal de compagnie au nom de son propriétaire, ainsi que la présentation et la validité de cette déclaration. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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